Hier, 10 août, marquait le 106e anniversaire de la signature du traité de Sèvres (1920), une étape fondamentale de l’architecture juridique d’après-guerre qui a consacré la justice réparatrice pour la nation arménienne. À l’occasion de cette date marquante, l’Ambassade de la République d’Arménie Occidentale considère comme un devoir impérieux d’apporter les précisions suivantes au regard du droit international public, afin de mettre en lumière la réalité politique et juridique régissant le destin de notre nation autochtone.
I. La reconnaissance souveraine individuelle et l’égalité des États à Sèvres
C’est un fait juridique et historique incontestable que l’État d’Arménie — reconnu internationalement en 1920 — a bénéficié de cette reconnaissance de manière individuelle et souveraine de la part de chaque État ayant choisi de l’exprimer dans l’exercice de ses prérogatives internationales. Une fois cette reconnaissance actée par un nombre très important de puissances mondiales, l’État d’Arménie fut formellement invité à signer le traité de Sèvres. Par cet acte, l’Arménie est intervenue et a participé sur un pied d’égalité juridique stricte avec chacune des Hautes Parties contractantes ayant scellé l’accord, consolidant ainsi sa personnalité juridique internationale irrévocable.
II. Réalisme juridique contre nostalgie : la doctrine du droit international en 2026
Nous, autorités de la République d’Arménie Occidentale, ne sommes ni nostalgiques d’une époque révolue ni des idéalistes romantiques cherchant à ignorer une réalité factuelle contraire aux aspirations patriotiques de la nation. Au contraire, ce gouvernement défend rigoureusement la réalité juridique et politique du droit international public tel qu’il s’établit en 2026.
La doctrine juridique établit avec une clarté absolue que :
1. La reconnaissance internationale de l’État d’Arménie datant de 1920 demeure pleinement valide et ne devient pas caduque du fait de l’écoulement du temps ou d’une occupation *de facto*.
2. La sentence arbitrale de Woodrow Wilson du 22 novembre 1920 conserve toute sa force contraignante ; elle constitue une règle de droit international public qui lie l’Arménie, la Turquie, toutes les puissances ayant facilité et signé ladite sentence, ainsi que tous les pays l’ayant reconnue par la suite. 3. L’émergence, en 1991, d’un nouvel État indépendant dans le Caucase — établi comme successeur de la République socialiste soviétique d’Arménie et englobant une partie de notre territoire — souffre d’une incapacité juridique intrinsèque à revendiquer la restitution de terres situées au-delà des 29 743 kilomètres carrés définissant sa juridiction post-soviétique.
4. Par conséquent, le droit valide, intact et inaliénable sur les provinces occidentales appartient exclusivement au peuple autochtone de l’Arménie historique. Cette entité politique collective a décidé de préserver la continuité de l’État en établissant l’État successeur juridique de l’État d’Arménie de 1920, sous la dénomination institutionnelle de République d’Arménie occidentale.
III. La remise en cause du leadership de la diaspora et le déni de citoyenneté
Il est impératif de contester fermement et sans équivoque la direction sociale et politique qui guide les institutions de la diaspora. Persister à nier ou à occulter la validité persistante de l’État d’Arménie de 1920 — et omettre de reconnaître que tous les descendants directs des victimes du génocide turc sont citoyens *de jure* de cet État (et aujourd’hui, par extension, de la République d’Arménie Occidentale) — constitue une erreur fondamentale aux conséquences catastrophiques. Le scepticisme et l’inaction des dirigeants de la diaspora engendrent trois effets immédiats et destructeurs :
• Vulnérabilité géopolitique : cela laisse la république post-soviétique de 1991 dans un état de vulnérabilité juridique absolue et d’isolement total, confinant le débat national à des frontières tronquées et assiégées.
• Renonciation aux droits : cela revient à dénier aux exilés leur statut de citoyens arméniens à part entière, réduisant une revendication étatique légitime au simple statut de réfugiés mus par le sentiment.
• Complicité avec l’auteur des faits : cela garantit et légitime l’usurpation matérielle de nos provinces historiques par l’État turc. Le silence de la diaspora équivaut à une forme d’acquiescement procédural consentant à la dépossession ; il fait ainsi de ses dirigeants les complices de l’aboutissement ultime du génocide perpétré contre nos ancêtres, nos grands-parents et le peuple arménien tout entier.
La République d’Arménie Occidentale réaffirme sa ligne institutionnelle inébranlable. La carte de 1920 constitue notre titre de propriété, et la citoyenneté souveraine en est le vecteur juridique d’affirmation.
Nous appelons la nation tout entière à briser les chaînes de la paralysie communautaire, à s’inscrire au Registre national des citoyens et à adopter le paradigme du XXIe siècle : celui d’une nation autochtone — scientifiquement organisé — qui refuse de signer sa propre extinction et qui met en œuvre le droit international pour reconquérir ce qui lui revient de droit.
NOUS SOMMES TOUS L’ARMÉNIE OCCIDENTALE.
Dr Guillermo A. Karamanian
Ambassadeur de la République d’Arménie occidentale auprès de la République argentine
