Selon le point 5 du protocole sur l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie Orientale et le gouvernement turc, les parties s’engagent à établir la frontière existante.

En conséquence, la télévision d’Arménie Occidentale estime qu’il est nécessaire d’aborder une question très importante, bien qu’étrange à première vue.

– Les autorités de l’Arménie Orientale et de la Turquie, du point de vue du droit international, sont-elles autorisées à « confirmer la frontière existante » ?

Il est à noter que du point de vue du droit international, tout accord multilatéral international, quelle que soit la forme de sa manifestation : contrat, accord, protocole, etc., ne peut être modifié, résilié ou annulé qu’avec la participation et l’accord de toutes les parties qui font partie du document donné. Ce principe, en ce qui concerne les traités, est consacré aux articles 39 à 41 de la Convention de Vienne de 1969 sur les traités.

« L’établissement » de la partie arménienne de la frontière de l’ex-URSS comme frontière entre l’Arménie et la Turquie signifie un changement de frontière d’un point de vue juridique, puisque la frontière de jure entre l’Arménie et la Turquie est très différente de la frontière soviéto-turque. . Ladite frontière légale (de jure), donc la seule frontière légale, a été « confirmée » par un document multilatéral, par conséquent, « la confirmation de la frontière existante » signifie essentiellement un changement de frontière et dans ce cas, elle sort du cadre des relations bilatérales pour la raison ci-dessus.

Rappelons qu’en 1918 Le 30 octobre, l’Empire ottoman, après avoir essuyé une cuisante défaite lors de la Première Guerre mondiale, signe l’armistice de Mudros. D’un point de vue juridique, cet armistice était une capitulation inconditionnelle, donc toute la souveraineté de la Turquie, jusqu’à la conclusion du traité de paix, est transférée aux puissances victorieuses. En d’autres termes, il appartenait désormais aux forces alliées victorieuses de décider dans quelle partie de l’Empire ottoman et dans quelle mesure la souveraineté de l’État turc serait restaurée. Une assemblée de paix est convoquée à Paris pour discuter des termes des traités de paix.

Le 27 janvier 1920, le Secrétariat général de la Conférence de la paix avertit le président de la délégation nationale arménienne que lors de la séance du 19 janvier 1920, le Conseil suprême avait adopté les deux décisions suivantes :

1. Reconnaître le gouvernement de l’État arménien comme un gouvernement de facto

2. Cette reconnaissance ne prédétermine pas la question des frontières possibles de cet État : l’Artsakh, le Nakhitchevan, le Javakhk, l’actuelle République arménienne du Caucase, la Cilicie et l’Arménie occidentale font partie de l’État d’Arménie.

La question se pose : sur quelles bases du droit international les autorités d’Arménie orientale et de Turquie veulent-elles ignorer leurs propres obligations internationales et annuler la décision internationale multilatérale irrévocable, la sentence arbitrale, par un protocole bilatéral ?

Dans le même temps, il convient de noter que le droit international manque fondamentalement de procédure ou de précédent pour modifier, suspendre ou révoquer une sentence arbitrale juridiquement effective.