Point 6 : Engagement avec les pays
La reconnaissance des crimes de génocide constitue l’un des fondements de l’ordre juridique international instauré après la Seconde Guerre mondiale. Elle participe à la lutte contre l’impunité, à la préservation de la mémoire des victimes et au renforcement des garanties destinées à prévenir la répétition de crimes d’une gravité exceptionnelle.
Dans cette perspective, toute reconnaissance officielle du génocide commis contre le peuple arménien entre 1894 et 1923 revêt une portée qui dépasse la seule dimension historique. Elle contribue à l’affirmation des principes consacrés par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), selon lesquels les États ont l’obligation non seulement de prévenir et de punir le génocide, mais également de promouvoir une culture internationale fondée sur la vérité, la justice et la responsabilité.
La reconnaissance par le Gouvernement Israélien du génocide du peuple arménien, le 28 juin 2026, présente une valeur symbolique et juridique particulière. En tant qu’État dont l’histoire est profondément liée au développement du droit international relatif à la prévention du génocide, une telle décision renforce le caractère universel des principes consacrés par les Nations Unies et rappelle que la mémoire des victimes ne saurait être subordonnée aux circonstances politiques ou géostratégiques.
Cette réflexion s’inscrit également dans un contexte international marqué par de graves préoccupations concernant la protection des populations civiles dans plusieurs régions du monde, notamment dans les territoires palestiniens. Les Nations Unies, leurs organes compétents et diverses juridictions internationales examinent ces situations au regard du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et des instruments applicables en matière de prévention des crimes internationaux. Dans ce contexte, il appartient aux mécanismes internationaux compétents d’établir les faits, de qualifier juridiquement les violations alléguées et de veiller au respect des obligations découlant du droit international.
La reconnaissance d’un génocide historique ne diminue en rien l’attention qui doit être portée aux souffrances contemporaines d’autres populations civiles. Au contraire, elle rappelle que les principes de protection de la dignité humaine sont universels, indivisibles et applicables sans distinction d’origine, de religion ou de nationalité.
Le système international repose sur un principe fondamental : aucune victime ne doit être oubliée, et aucune violation grave du droit international ne doit être ignorée en raison de considérations politiques. La crédibilité des mécanismes internationaux dépend de leur capacité à appliquer les mêmes normes juridiques à toutes les situations, dans le respect des procédures établies, de l’indépendance des juridictions compétentes et des principes de la Charte des Nations Unies.
La reconnaissance du génocide commis contre le peuple arménien constitue ainsi non seulement un acte de justice historique, mais également une contribution au renforcement du système international de prévention des atrocités de masse, au bénéfice de tous les peuples et conformément aux objectifs des Nations Unies visant à préserver la paix, protéger les populations civiles et promouvoir le respect universel des droits humains.
Par Arménag APRAHAMIAN
Président du Conseil National d’Arménie Occidentale
