Reconnaissance du crime de génocide des Arméniens et sa protection juridique contre le négationnisme 

  • by Editbeglari, mai 01, 2026 in Armenocide
118 vues

Le génocide des Arméniens n’est pas un acte passé, il est présent ? 

Lutter contre le négationnisme du génocide n’a de sens que si les Arméniens dénoncent par une requête officielle le génocide qu’ils sont encore en train de subir. D’un coté, il y aurait des Arméniens qui subissent un génocide et de l’autre il y aurait des Arméniens qui luttent contre le négationnisme ? Tout ceci  n’a aucun sens, c’est pourquoi, je poursuivrai avec le Conseil National d’Arménie Occidentale et son gouvernement que j’ai l’honneur de présider, la mise en place d’une  touche  de cohérence dans le combat pour la justice du peuple Arménien. 

Qu’entendons-nous par « reconnaissance du génocide ».

A la fin de la Seconde Guerre mondiale les Arméniens à travers le monde multiplient les actions pour obtenir la reconnaissance internationale de la tragédie qui les a frappés. Ils entreprennent des démarches auprès de l’ONU, des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de l’URSS. Les Arméniens en exil prennent conscience des perspectives ouvertes par les procès de Nuremberg et surtout par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Ces nouvelles bases juridiques offrent aux Arméniens des possibilités de reconnaissance du génocide dont ils ont été victimes. Au regard de ces normes internationales entrant dans la législation interne de nombreux Etats, l’extermination des Arméniens de l’Empire ottoman est un génocide, au sens du concept introduit par Raphael Lemkin, repris par le Tribunal de Nuremberg et des critères énumérés par l’ONU. 

Depuis le 24 avril 1965, la question de la reconnaissance du génocide perpétré contre le peuple Arménien a fait l’objet d’une activité recrudescente. A tel point qu’en Arménie Orientale en pleine période soviétique, les revendications communes de la population locale et des Arméniens du monde entier concernaient particulièrement la restitution des territoires de l’Arménie Occidentale occupés par l’armée turque, plus d’un million de personnes se sont réunies à Erevan pendant 24 heures. En réponse à ces revendications, fut érigé un monument en la mémoire des victimes du génocide perpétré contre le peuple Arménien, le monument de Dzidzernagapert. Mais c’est pourtant juste avant cet événement que, le 16 mars 1965, le gouvernement arménien de l’époque prend la décision de financer un petit mémorial. Petit sur les plans, le monument s’avère être colossal à la fin des travaux en 1968 et devant le fait accompli, le secrétariat du parti communiste ne peut que prendre acte. Le sentiment, le besoin émotionnel primaire et souvent vital de reconnaissance sociale des Arméniens par les autres, émergea de l’oubli pour ne pas dire de la négation de leur existence en tant qu’eux-mêmes, aspiration pourtant naturelle mais qui a fait l’objet de manipulation multiple.  C’est dans ce sens que depuis, nous avons pu constater une profusion importante d’érection de monument en la « mémoire des martyrs », alors que le contentieux est toujours et est toujours sans aucune conséquence sur la question de la restitution des territoires occupés d’Arménie Occidentale et sur les questions juridiques liés au crime de génocide subit. 

Les reconnaissances par plusieurs Etats se sont multipliées depuis 1965, en commençant par l’Uruguay (le 20 avril 1965) par un acte déclarant le 24 avril « Jour de commémoration des martyrs arméniens (…) tués en 1915 ».(loi votée le 20 avril 1965 par les Chambres Réunies), se poursuivant avec Chypre (1982), Argentine (1985), Arménie (1991), Bulgarie, Russie (1995), Grèce (1996), Belgique (1998), Italie, Liban, Suède (2000), France, Vatican (2001), Canada (2002), Suisse (2003), Pays Bas, Slovaquie (2004), Lituanie, Venezuela (2005), Chili (2007), Ecosse, Irlande du Nord, Pays de Galles (2010). Y compris le Parlement européen dans une résolution politique sur la Question Arménienne en 1987. 

Aujourd’hui nous pouvons constater et prendre acte, que bon nombre d’organisation arménienne et d’Arméniens en France, en Europe ne qualifient plus le génocide vécu par les Arméniens comme un « génocide Arménien », qui correspondait  pour nous à une minimisation grossière et/ou outrancière des faits donc des conséquences. 

L’année 1915, par exemple, présentée par la France comme la seule année ou ce serait produit un génocide qualifié d’Arménien sur les populations de l’Empire ottoman, c’est-à-dire de Vienne à Alger ?? Ou la reconnaissance du Parlement européen qui dénature dans sa substance les droits inaliénables d’une population victime d’un crime de génocide. Seule la reconnaissance de la Douma russe qui a le courage de faire mention d’un plan de destruction du peuple Arménien en Arménie Occidentale, et qui n’a été remis en question par aucun autre Etat y compris la Turquie, mais qui a fait l’objet d’une falsification par les leaders de la communauté arménienne de Sotchi cette année, voulant transformer une reconnaissance d’un génocide en « Arménie Occidentale » en un génocide en « Turquie ». Une reconnaissance donc à géométrie variable en fonction des désidératas et des intérêts des uns et des autres que je qualifie d’artifice de reconnaissance dans le but de déculpabiliser au mieux des possibilités, un Etat ayant semé la terreur et la destructions physique d’une population autochtone qui se trouve être les Arméniens. Le tout appuyé et alimenté par des Conseils de Coordination créés par l’exigence d’un leurre centré sur « l’UNION » autour d’une « CAUSE ARMENIENNE EVENEMENTIELLE » et sans substance réelle, devenus simplement des instruments d’Etats y compris de l’Etat turc pour une politique de banalisation,  de dé-crédibilisation, de discrimination voire d’oppression des Arméniens d’Arménie Occidentale et de leurs droits inaliénables. Ce sera donc pour dénoncer cette manipulation outrancière du crime vécu par notre peuple que le Conseil National d’Arménie Occidentale a pris la décision de déclarer officiellement par une résolution (2005.04.24) que : Le Peuple Arménien a été victime d’un génocide de 1894 à 1923 en Arménie Occidentale, et en Cilicie perpétré par les gouvernements successifs turcs. 

La reconnaissance d’un crime de génocide en direction d’une population autochtone quel qu’elle soit, et là je défends les droits de toutes les populations autochtones, implique nécessairement une revendication juste et conforme au droit international en direction du territoire dont elle est issue, et dont elle a une souveraineté naturelle, selon les principes développés suivants : Il serait contraire à toute morale et à tout droit de reconnaître à l’occupant, une prime pour les destructions physiques qui ont bouleversé le rapport des nationalités en Arménie Occidentale. On ne saurait opposer aux droits légitimes des survivants, leur nombre réduit et l’occupation de leur Terre, suite aux persécutions et exterminations par leurs anciens « maîtres et bourreaux ». On ne saurait opposer aux survivants que la parole donnée par les grandes puissances concernant l’application de leurs droits n’a fait l’objet d’aucun acte concret, d’aucune réalisation. 

Le 23 novembre 2011, c’est-à-dire le lendemain du 91ème anniversaire de la Sentence Arbitrale du Président Wilson, Monsieur le Premier ministre, Recep Tayyip Erdoğan devant le parlement turc, concernant les massacres des populations autochtones du Dersim, faisait la déclaration suivante : […] « S’il y a des excuses à présenter au nom de l’Etat (…) je voudrais présenter mes excuses et je présente mes excuses »[…]  

En 1937,  les Kémalistes réprimèrent dans le sang la révolte des Kurdes et Arméniens Alévis de la province de Dersim (renommée Tunceli). Selon un ouvrage du défunt Necip Fazıl Kısakürek, brandi par le Premier ministre, 13 806 civils furent exécutés lors du massacre, et plus de 70 000 autres périrent au cours des diverses opérations de répression. Les conséquences juridiques de cette parodie de reconnaissance ne se sont pas fait encore entendre, parce que les survivants de ces massacres ne demandent pas encore de comptes au gouvernement en cause. Autrement, nous avons pu lire ces dernier temps, un article du catholicos Mgr Aram 1er pour une nouvelle approche de la reconnaissance, centrée sur le dédommagement, c’est  à dire sur une indemnisation. 

http://www.lorientlejour.com/category/Liban/article/746602/Inauguration_d’un_colloque_international_sur_le_genocide_armenien+%3A_pour_une_nouvelle_approche,_centree_sur_le_dedommagement.html

Ce type d’indemnisation qui est proportionnel aux dommages causés au Peuple Arménien peut être basé sur « le Tableau approximatif des Réparations et Indemnités pour les dommages subis par la Nation Arménienne » (26 février 1919). 

Dans ce tableau, les représentants de l’Etat Arménien (Boghos Nubar Pacha et Avédis Aharonian) : 

DOMMAGES GENERAUX 

C. Pertes humaines – Indemnités aux ayants-droit  survivants (et à leur défaut à la nation) de 1.000.000 de personnes massacrés, à raison de 5.000 francs (à l’époque) – 5.000.000.000 (francs). (1 Franc en 1919 vaudrait 1.25341 euros en 2010). 

Au total ce tableau présente un chiffre de 14.598.510.000 (francs).

 Je voudrais préciser ici qu’à l’époque, la question des indemnisations n’est absolument pas dissociée d’une restitution totale des territoires qui a fait l’objet d’une Sentence Arbitrale du Président Woodrow Wilson. Alors aujourd’hui, le fait de soulever uniquement la question des indemnisations sans soulever la question préalable de la restitution territoriale signifie une « mauvaise lecture » pour ne pas dire autre chose, de la question de la reconnaissance par la Turquie du génocide du peuple Arménien. Si l’argent indemnise, l’argent ne répare pas, seul peut aider à réparer l’extermination de deux millions de générations d’Arméniens autochtones, la restitution territoriale de l’Arménie Occidentale. Je veux prendre pour exemple les indemnisations liées aux assurances-vie AXA qui n’ont fait l’objet d’aucune rétribution pas même un dollar en direction de l’Etat d’Arménie Occidentale pour sa constitution et la défense des droits des Arméniens d’ Arménie Occidentale. Sous prétexte de faire croire qu’avec des excuses morales de la part de l’Etat en cause, nos martyrs dormiront en paix, je ne vous crois pas ! Sous prétexte d’indemniser les Arméniens, la question du génocide ne serait plus qu’un acte mémoriel et non un contentieux, c’est  une plaisanterie. 

Je ne crois pas non plus que, ceux qui prétendent cela soient conscients de ce que le peuple Arménien a subit ! Je ne crois pas non plus que, ceux qui prétendent cela soient des hommes libres ! Je ne crois pas non plus que, ceux qui prétendent cela défendent les droits de notre peuple ! Non, je crois plutôt à une manipulation sentimentale du besoin naturel des Arméniens à la reconnaissance à destination d’intérêt personnel et cupide. Permettant de transformer, le préjudice et le contentieux en une mémoire, une idée, peut être une conception de la chose… 

 La reconnaissance du génocide des Arméniens par la Turquie implique l’application immédiate de la restitution des territoires occupés de l’Arménie Occidentale relativement au droit international.

La Question de la Négation d’un Crime de Génocide en  Droit National et International Public 

LA QUESTION DE LA CONTESTATION OU DE LA MINIMISATION DE FAÇON OUTRANCIERE

 Sur la base de la loi du 29 janvier 2001 suivante : «La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ».

Conformément à la base déclarative du Conseil National Arménien, suivante : « Le Conseil National d’Arménie Occidentale déclare que son peuple a été victime d’un génocide de 1894 à 1923 perpétré par les gouvernements successifs turcs en Arménie Occidentale ». Déclarations, elles-mêmes relatives à  la Déclaration de la Triple-Entente du 24 mai 1915 que j’ai retrouvé et affiché dans sa totalité sur notre site, et qui est aujourd’hui le socle de nos revendications, tenant pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie, de part sa philosophie, déclarait :  

France, Grande-Bretagne et Russie. – Déclaration de la Triple-Entente tenant pour responsable le gouvernement turc des massacres commis par la Turquie en Arménie, en date du 24 mai 1915. 

– Depuis un mois environ, la population kurde et turque de l’Arménie procède de connivence et souvent avec l’aide des autorités ottomanes, à des massacres des Arméniens. De tels massacres ont eu lieu vers la mi-avril (nouveau style) à Erzeroum, Dertchun, Eguine, Akn, Bitlis, Mouch, Sassoun, Zeitoun et dans toute la Cilicie ; les habitants d’une centaine de villages aux environs de Van ont été tous assassinés ; dans la ville même, le quartier arménien est assiégé par les Kurdes. En même temps à Constantinople, le gouvernement ottoman sévit contre la population arménienne inoffensive. 

En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’Humanité et la Civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime-Porte qu’ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres. […] 

En présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’Humanité et la Civilisation […] 

Le mot « nouveaux » a une importance qu’il ne faut surtout pas négliger. En conséquence de cette déclaration et face à l’histoire, notre Conseil a officiellement déclaré le 24 avril 2005, en une phrase que : « Le peuple Arménien a été victime d’un génocide de 1894 à 1923 perpétré par les gouvernements successifs turcs en Arménie Occidentale. » 

Rappelons ici, les  CINQ ASPECTS DE LA QUESTION ARMENIENNE: 

1/ La destruction physique, intentionnelle et systématique des Arméniens d’Arménie Occidentale et de leur descendance 

2/ La spoliation de leurs terres, territoires et ressources 

3/ La confiscation de leurs biens matériels et spirituels 

4/ La négation de l’existence des Arméniens d’Arménie Occidentale, la négation de leur histoire, la négation de leurs droits et la négation du génocide des Arméniens 

5/ Mais un autre aspect du génocide des Arméniens vient de faire son apparition depuis peu et qui se trouve devant nous aujourd’hui, la falsification, l’élimination, le retraitement ou la révision si possible de tous faits historiques précis, reconnus par une convention internationale ou par une juridiction nationale ou internationale au terme de débats contradictoires. Ainsi que la hiérarchisation des génocides reconnut par la loi française.

[…] qui se souvient, aujourd’hui de l’annihilation des Arméniens […], Adolf Hitler, le 22 aout 1939 

Les dirigeants nazis avaient montré sans ambages leurs intentions de détruire les Polonais, les Russes; d’éliminer démographiquement et culturellement l’élément français, alsacien-lorrain, l’élément slovène de la Carniole et de la Carinthie. Ils ont été très près d’atteindre leur but quant à l’extermination des Juifs et des Tziganes en Europe.  Il est clair que l’expérience allemande est la plus manifeste, la plus délibérée et qu’elle a été poussée le plus loin; cependant, l’histoire nous fournit d’autres exemples de destruction de groupes nationaux, ethniques et religieux. Citons, pour illustrer cette assertion, la destruction de Carthage; celle de groupes religieux au cours des guerres islamiques et pendant les Croisades; les massacres des Albigeois et des Waldenois; et, plus près de nous encore, celui des Arméniens. » 

Par le Professeur Raphaël Lemkin L’histoire factuelle doit être respectés par les historiens eux-mêmes, sinon ils entachent non seulement la moralité de leur science, mais aussi créent le doute sur l’impartialité de leurs analyses au gré d’intérêts  du moment. La hiérarchisation des génocides par certains historiens en est un exemple, la mémoire en prend un coup. La définition du génocide dans les textes internationaux L’article 6 c) de la Charte du Tribunal militaire international dite Statut de Nuremberg, annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, énumère les crimes contre l’humanité sans utiliser le terme de génocide: « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux ». La qualification de ces crimes marque un progrès dans le droit pénal international. La notion de génocide est employée pour la première fois le 18 octobre 1945 dans un document de portée internationale, l’acte d’accusation contre les grands criminels de guerre allemands traduits devant le tribunal de Nuremberg. Il stipule que les inculpés « … se livrèrent au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes déterminées de populations, et de groupes nationaux, raciaux ou religieux… ». 

Le terme est ensuite juridiquement défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 et ratifiée par la Turquie le 31 juillet 1951. Selon l’article 2 de cette Convention, le génocide est un acte « commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».  

a) Meurtre de membres du groupe ; 

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. » La Convention précise aussi qu’il est indifférent que ces actes soient commis en temps de paix ou en temps de guerre. Elle oblige l’Etat sur le territoire duquel le génocide a été commis, à punir ses auteurs, « gouvernants, fonctionnaires ou particuliers » et l’Etat responsable, à réparer les préjudices qui en résultent. Les actes constitutifs du génocide aboutissent toujours à l’anéantissement physique et biologique du groupe, ce qui constitue d’ailleurs l’essence de ce crime, quels que soient les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but. 

Visant non seulement à punir mais aussi à prévenir, l’article 3 de la Convention déclare criminels aussi bien le génocide proprement dit que l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique, la tentative pour le mettre en œuvre et la complicité dans sa réalisation. L’importance de ces incriminations et la volonté affichée de la communauté internationale de réprimer les crimes contre l’humanité et le génocide, aboutissent à l’adoption par les Nations Unies, le 26 novembre 1968, de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. 

Cette Convention étend à tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité l’imprescriptibilité appliquée par l’acte d’accusation du Tribunal militaire de Nuremberg aux criminels de guerre nazis. Entrée en vigueur le 11 novembre 1970, elle renforce le caractère spécifique de ces crimes. » « Par génocide, nous voulons dire la destruction d’une nation ou d’un groupe ethnique (…) 

En général, le génocide ne veut pas dire nécessairement la destruction immédiate d’une nation. Il signifie plutôt un plan coordonné d’actions différentes qui tendent à détruire les fondations essentielles de la vie des groupes nationaux, dans le but de détruire ces groupes mêmes ». 

CONCERNANT LE NEGATIONNISME DU GENOCIDE DES ARMENIENS

 Désigne dans sa signification première, la négation de la réalité du génocide pratiquée par les gouvernements successifs de l’Empire ottoman (vieux ottomans et jeunes turcs) durant la période 1894 à 1923 contre les Arméniens d’Arménie Occidentale occupée.  Le négationnisme consiste ainsi à prétendre, notamment par la négation de l’existence des Arméniens en Arménie Occidentale, la volonté délibérée d’extermination des Arméniens par les gouvernements successifs d’occupation turque, ou la réalité de ces crimes relèverait de simple massacre dans un cadre de conflit armé. L’expression publique de ces propos n’est sanctionnée, ce jour, dans aucun pays. « L’Etat Turc », nie non pas l’existence de la déportation des Arméniens, ni la mort d’une grande partie d’entre eux, mais l’utilisation du terme de génocide pour qualifier ces crimes commis par les gouvernements successifs de l’Empire ottoman, à l’encontre des populations arméniennes de 1894 à 1923, dont on estime que 1.830.000 individus ont été assassinés dans le cadre d’un plan d’extermination décidé par les gouvernements successifs turcs occupant l’Arménie Occidentale. « L’Etat Turc », nie le génocide des Arméniens au point que le code pénal turc contient ainsi un article condamnant à la prison, toute personne affirmant que les massacres qui eurent lieu furent un génocide. Enfin, la « diplomatie turque » mène un important travail négationniste pour s’opposer à la reconnaissance du génocide. 

NEGATIONNISME ET REVISIONNISME 

Le néologisme « négationnisme » a été créé par l’historien Henry Rousse en 1987. Son utilité est de désigner correctement la démarche de falsification historique comme celle d’historiens qui peuvent se qualifier eux-mêmes de révisionnistes. Il entend ainsi marquer la différence entre ce qu’il estime soulever avant tout d’une idéologie servie par la négation malhonnête de la réalité des faits, et le révisionnisme historique, aspect normal de l’activité scientifique exercée par les historiens lorsqu’ils réexaminent une interprétation antérieure des faits. Il s’agit donc principalement de dénoncer les méthodes employées par les négationnistes : contrevérités, falsifications, discrédit jeté sur les témoins, et sur les survivants du génocide.

 LES THESES NEGATIONNISTES 

Les caractéristiques principales des thèses négationnistes en direction du génocide des Arméniens sont :

 1. Mettre en doute et minimiser les statistiques. C’est l’un des discrédits les plus importants jetés sur cette question centrale. En prétendant que les chiffres sont exagérés ou gonflés, et que seuls quelques centaines de milliers de gens furent tués, et non plus d’un million en 1915, ils tentent de dévier en totalité tout le problème. Comme si quelques centaines de milliers de morts ne constituaient pas aussi un génocide. – Réduire artificiellement la période des destructions systématiques pose un problème, qui est la réduction du nombre de victimes, et la réduction des responsabilités des gouvernements successifs turcs, nous pourrons préciser toutefois que durant les massacres sur la période 1894 à 1923 près de 1.830.000 individus ont été sauvagement exterminés, matérialisant une solution finale à l’existence des Arméniens sur leurs terres ancestrales. – De ne pas préciser le lieu, afin d’éviter toute corrélation entre le peuple arménien et un quelconque territoire dont il est  autochtone. Caractéristique fondamentale puisque le mobile, la nature principale du crime a été d’anéantir définitivement la population arménienne de son lieu de vie plurimillénaire. – De prétendre qu’il n’existait aucun plan concerté dans le but d’organiser la destruction des populations. Les faits sont têtus et démontrent le contraire, la destruction ayant eu lieu sur une période de 1894 à 1923. 

De vouloir nous faire croire que le principe du droit à l’autodétermination des Arméniens d’Arménie Occidentale n’est pas applicable pour les survivants du génocide qui, au même titre que les autres peuples ont les mêmes droits et en  particulier comme membres de la race humaine peuvent bénéficier de l’application de la Charte Universelle des Droits de l’Homme, de la Charte des Nations Unies et des pactes internationaux. De prétendre que l’Arménie Occidentale serait l’Anatolie et que les Arméniens seraient « établis » en « Turquie de l’Est ». (Résolution du Parlement Européen de 1987). 

LES PRETEXTES À REVISITER L’HISTOIRE 

Le gouvernement Turc, surtout depuis sa volonté de rejoindre l’Union Européenne, prétend que ses archives sont à disposition des historiens afin de vérifier réellement si les massacres des Arméniens en 1915 correspond à un plan d’extermination organisé ou à une série de massacre dans un contexte de guerre, voulant ainsi éviter toute distinction au génocide.

 2.    Attaquer les motivations de ceux qui disent la vérité. Prétendre que les Arméniens ne sont pas dignes de foi, car ils demandent des réparations revient à dire que des victimes n’ont pas à être entendues, car elles ne seraient pas objectives du fait qu’elles demandent justice. 

3.   Prétendre qu’il y eut des morts par inadvertance. Elles seraient le résultat de la famine, des migrations ou des maladies, et non d’une volonté de tuer. Mentionner aussi que des Turcs / musulmans périrent aussi à cette époque – sans dire qu’ils périrent sur les champs de bataille, et non entre les mains de leur propre gouvernement. 

4. Exagérer le caractère étranger des victimes. Les victimes étaient des infidèles (des chrétiens giaours), une cinquième colonne, et non de « bons » Turcs ottomans. 

5. Expliquer les morts comme le résultat d’un conflit ethnique, arrivé inévitablement aux victimes du fait de l’histoire de leurs relations. Les Arméniens et les Turcs ne pouvaient plus partager ces terres, car les Arméniens préféraient être indépendants que d’être des citoyens de seconde zone. Ex. : « Les Turcs n’avaient pas d’autres choix que de vous massacrer … » 

6. Accuser des forces « incontrôlées » d’avoir commis les massacres. Ils incriminent souvent ces mêmes Kurdes qu’ils ont combattu ensuite pour les dominer. 

7. Éviter de contrarier les défenseurs de la thèse du génocide, qui pourraient quitter le « processus de paix ».  La Turquie refuse même d’ouvrir des relations diplomatiques avec l’Arménie, car elle parle du génocide des Arméniens.  

8.  Justifier le négationnisme au nom des intérêts économiques actuels.  Sans aucun doute l’arme n° 1 de la Turquie pour nier le génocide des Arméniens. Menacer constamment l’Occident d’annuler des contrats militaires valant plusieurs milliards s’est révélé payant au cours des différentes législatures sur ce sujet. 

En fait, il est clair que le débat sur le fait de reconnaître officiellement le génocide à l’Ouest n’est pas de savoir s’il a eu lieu ou non – puisqu’il a très clairement eu lieu -, mais quelles répercussions économiques ou diplomatiques, ou représailles possibles, la Turquie menacerait de mettre à exécution, si ces Etats reconnaissent une vérité vieille de plus de 90 ans. 

9.  Prétendre que les victimes sont bien traitées, tout en niant totalement les accusations de génocide.  Montrer comment quelques milliers d’Arméniens furent épargnés à Constantinople, afin de démontrer que près de 2 millions ne furent ni tués, ni déportés d’Arménie Occidentale.

 10.  Prétendre que ce qui est en jeu ne correspond pas à la définition du génocide. [Au moment où ces lignes furent écrites (septembre 2004), l’Union Européenne, le Secrétariat Général des Nations Unies et même Amnesty International évitaient toujours de qualifier les crimes au Darfour par leur nom. Voici les trois raisons de cette réticence.] 

a. Un autre malentendu est la conception du génocide par le « tout ou rien ». Les partisans de cette thèse estiment que les massacres ne constituent un génocide que s’ils visent à détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux « en totalité ». Leur référence est la Shoah. Ils ignorent l’expression « en partie » figurant dans la définition de la Convention des Nations Unies sur le génocide, qu’ils n’ont souvent pas lue. 

b. Depuis les années 1990, un nouvel obstacle pour qualifier un génocide par son nom est la distinction opérée entre génocide et « purification ethnique », terme inventé à l’origine comme euphémisme pour le génocide survenu dans les Balkans. Le génocide et la « purification ethnique » sont parfois décrits comme des crimes qui s’excluent mutuellement, or ce n’est pas le cas. Le professeur Shabas, par exemple, précise que la « purification ethnique » vise à expulser un groupe, alors que le « génocide » vise à la destruction de ce groupe, en totalité ou en partie. Il illustre son propos en opérant une distinction simpliste : dans une « purification ethnique », les frontières restent ouvertes et un groupe est conduit à l’extérieur ; dans un « génocide », les frontières sont fermées et un groupe est tué.  

c. Prétendre que « l’intention » du responsable est simplement une « purification ethnique », et non un « génocide », lequel suppose une intention spécifique de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Le rapport de la Commission des experts des Nations Unies en 2005 éludait la question. Il confondait le motif avec l’intention. (Ironiquement, ce même rapport comprenait aussi un paragraphe déclarant que le motif et l’intention ne doivent pas être confondus, recommandation que la Commission s’empressa d’enfreindre). Même si le motif d’un responsable est d’expulser un groupe de sa terre (« purification ethnique »), tuer les membres de ce groupe et autres actes énumérés dans la Convention sur le Génocide peuvent encore comporter l’intention spécifique de détruire ce groupe en totalité ou en partie. Ce qu’est un génocide.  

11.    Accuser les victimes.  La tactique peut-être la plus odieuse de toutes. Affirmer qu’en fait ce sont les Arméniens qui ont massacré et anéanti les Turcs.  12.    génocide.  Affirmer que la paix et la réconciliation sont plus importantes qu’accuser un peuple de Discours que l’on entend souvent de la part des Turcs, des officiels du gouvernement américain et d’autres, qui n’ont clairement jamais été victimes de génocide. Autant dire à quelqu’un dont la mère fut violée et assassinée par son voisin de palier, qu’il est plus important de s’accommoder avec ses voisins, chose que n’accepteront jamais les Arméniens qui méritent et ont besoin d’excuses et de réparations. Ils ont besoin que la Turquie s’excuse maintenant, non seulement à cause du génocide, mais à cause de cette longue campagne de négationnisme et de désinformation qui dura presque un siècle, des vexations continuelles infligées aux Arméniens d’Arménie Occidentale, du blocus de l’Arménie depuis le début des années 1990, et de la guerre qui suivit le génocide et s’empara d’autres territoires arméniens.

 CONCERNANT L’ANEANTISSEMENT DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET TOUTES TRACES DE L’EXISTENCE DES ARMENIENS

 Nous pouvons prendre comme exemple récent (Décembre 2005), la destruction complète du cimentière médiéval arménien de Djugha au Nakhitchevan dénoncer par une résolution du Parlement Européen qui consiste à effacer toutes traces existentielles et culturelles des Arméniens de leur lieu de vie. 

Lorsqu’il est précisé « Arménie », sur un document historique, il sera remplacé systématiquement par « Turquie ». Le changement systématique de tous les noms et lieux géographiques arméniens d’Arménie Occidentale.

Où comme ces jours-ci la destruction l’église Saint-Jacques de Stepanakert en Artsakh.

CONCERNANT LA METHODE HYPERCRITIQUE 

Les témoignages étant accablants sur la réalité des faits, il se trouve que la méthode consiste davantage à diminuer les faits (date, nombre de victimes…), ou à nier l’existence même des Arméniens en Arménie Occidentale, permettant donc de nier le génocide, plutôt que de chercher à démontrer une tromperie quelconque. Porter le discrédit et discriminer les revendications des droits civils et politiques des Arméniens, survivants du génocide sont des négations récentes.  

La nouvelle question de l’organisation d’un tribunal international ou siègerait uniquement des historiens. « Non contente de nier la réalité de ce génocide, Angora (Ankara) justifie sa position en précisant qu’il ne peut y avoir de génocide contre un peuple qui n’existe pas, effaçant ainsi le crime et son objet, pour atteindre pleinement l’objectif génocidaire : ce peuple ne doit plus exister… ce peuple n’existe pas… ce peuple n’a jamais existé. Le révisionnisme achève le crime ; il en constitue la seconde phase en effaçant un groupe ethnique de l’histoire de l’humanité. » Albert Camus nous le rappel, en disant : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde » Préciser, que le crime des crimes, le crime de génocide est arménien,  qualifier le génocide d’ « arménien », alors que ce sont les Arméniens, les victimes, est un raccourci sémantique, non pas que je nie le crime de génocide en direction de mon peuple, mais dans ce cadre précisément le crime de génocide n’est pas arménien. Il suffisait de s’appuyer sur la première proposition de loi du 13 mai 1998, relative à la reconnaissance du génocide du Peuple Arménien, n°893.  

Ensuite, de préciser l’année 1915 qui minimise encore les faits, alors que pour nous les survivants, victimes du plan d’extermination, le crime de génocide du peuple arménien a fait l’objet de récidive, avec un point culminant entre les années 1915 et 1918, récidive qui n’a pas besoin d’être démontrée et qui prouve par les faits, l’intentionnalité du crime d’extermination par les gouvernements successifs. Parce que, depuis les premiers massacres intentionnels de Sassoun en 1894, ainsi que ceux qui se sont poursuivis jusqu’en 1896 et les massacres intentionnels d’Adana en 1909, jusqu’au point culminant des massacres intentionnels de 1915-1918, les Arméniens d’Arménie Occidentale (aujourd’hui  pour beaucoup citoyen français), ont eu à subir tous les abus, toutes les atrocités jusqu’à obtenir un acte international, le Traité de Sèvres, signé par la France et une Sentence arbitrale du Président Woodrow Wilson, le 22 décembre 1920, contraignante et imprescriptible, dans le cadre d’une réparation juridique et morale qui n’a pu s’appliquer, et qui a enclenché de nouvelles séries de massacres jusque l’acte final de Lausanne (1923) ; 

Si vous vous souvenez, comme le précisait si justement Monsieur Serge KLARSFELD, Président de l’Association des fils et filles des juifs déportés de France, dans un article du monde le mercredi 4 janvier 2012, je cite : « […] le génocide des Arméniens représentait un acte de barbarie réfléchi et d’une ampleur plus grande que le massacre de Chios (perpétré par les Ottomans contre la population grecque en 1822), qui avait indigné l’Europe au XIXème siècle. Si ce génocide avait été sanctionné internationalement comme la France le souhaitait alors, la Shoah n’aurait probablement pas eu lieu […]. 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/01/03/oui-les-lois-memorielles-sont-indispensables_1625135_3232.html

Ce qui aurait dû être fait, ne l’a pas été, ce qui signifie que nous ne sommes pas à l’abri d’autres génocides. Rappelant, mais de façon légèrement différente, le 23 janvier 2012 que «Sans le génocide arménien, la Shoah n’aurait pas eu lieu» 

http://www.liberation.fr/societe/01012385079-sans-le-genocide-armenien-la-shoah-n-aurait-pas-eu-lieu 

Voilà, pourquoi, depuis 106 ans, le traité de Sèvres et la Sentence arbitrale, qui ont été reconnus par une convention internationale et, signée par une juridiction nationale et internationale au terme de débats contradictoires, n’ont pas fait l’objet d’une application réelle.  Une Convention internationale existe déjà, la sentence a déjà été prononcée avec l’accord des  parties, voilà  ce que le monde doit savoir.  Ce qui est pire est, plutôt que de l’appliquer cette sentence, les destructions intentionnels ont repris « de plus belle » pour en empêcher son application. L’Arménie Occidentale en sang et déstabilisée, sa candidature comme membre de la Société des Nations a essuyé un refus. L’idée de mettre en place, aujourd’hui une Commission d’historiens par le gouvernement turc ne répond pas notre demande, puisque le cadre décidé par le Conseil National d’Arménie Occidentale restera un cadre juridique 11 conformément à l’application des articles suivants du Traité de Sèvres, remis au gouvernement turc le 11 mai 1920 (partie 7) / 433 articles, section I, suivant : […] 

Article 226 : Le Gouvernement ottoman reconnaît aux Puissances alliées la liberté de traduire devant leurs Tribunaux militaires les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre. Les peines prévues par les lois seront appliquées aux personnes reconnues coupables. Celle disposition s’appliquera nonobstant toutes procédures ou poursuites devant une juridiction de la Turquie ou de ses Alliées. 

Le Gouvernement ottoman devra livrer aux Puissances alliées, ou à celle d’entre elles qui lui en adressera la requête, toutes personnes qui, étant accusées d’avoir commis un acte contraire aux lois et coutumes de la guerre, lui seraient désignées soit nominativement, soit par le grade, la fonction ou l’emploi, auxquels ces personnes auraient été affectées par les autorités ottomanes. 

Article 227 : Les auteurs d’actes contre les ressortissants d’une des Puissances alliées seront traduits devant les tribunaux militaires de cette Puissance. Les auteurs d’actes contre les ressortissants de plusieurs Puissances alliées seront traduits devant les tribunaux militaires composés de membres appartenant aux tribunaux militaires des Puissances intéressées. Dans tous les cas, l’accusé aura droit à désigner lui-même son avocat. 

Article 228 : Le Gouvernement ottoman s’engage à fournir tous documents et renseignements de quelque nature que ce soit, dont la production serait jugée nécessaire pour la connaissance complète des faits incriminés, la recherche des coupables ou l’appréciation exacte des responsabilités. 

Article 229 : Les dispositions des articles 220 à 228 s’appliquent également aux Gouvernements des États auxquels ont ou auront été attribués des territoires appartenant à l’ancien Empire ottoman, pour ce qui concerne les personnes accusées d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre et qui se trouvent dans le territoire ou à la disposition desdits États. Si les personnes dont il s’agit ont acquis la nationalité d’un desdits États, le Gouvernement de cet État s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer leur poursuite et leur punition, sur la requête de la Puissances intéressée et d’accord avec elle ou sur la requête conjointe de toutes les Puissances alliées. 

Article 230 : Le Gouvernement ottoman s’engage à livrer aux Puissances alliées les personnes réclamées par celles-ci comme responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l’Empire ottoman. Les Puissances alliées se réservent le droit de désigner le tribunal qui sera chargé de juger les personnes ainsi accusées, et le Gouvernement ottoman s’engage à reconnaître ce Tribunal. Dans le cas où la Société des Nations aurait constitué en temps utile un tribunal compétent pour juger lesdits massacres, les Puissances alliées se réservent le droit de déférer lesdits accusés devant ce tribunal et le Gouvernement ottoman s’engage également à reconnaître ce tribunal. Les dispositions de l’article 228 sont applicables au cas prévus par le présent article. 

http://www.western-armenia.eu/archives-nationales/Genocide/1919/Liste_des_personnes_designees_par_les_puissances_alliees-1919.pdf

Le traité de Sèvres n’aurait pas fait l’objet d’une ratification par la Turquie (reste à vérifier par rapport aux Constitution nationale), mais il a été signé par – l’Angleterre (sir George Graham, ministre à Paris, M. M. Perley, Fisher, Blankenberger et Hitzell); la France (MM. Millerand, François-Marsal, Jules Cambon et Paléologue); l’Italie (le comte Bonin-Longare, le général Marietti, MM.Vanutelli-Rey, Carlovalli et Bella Abbadessa); le Japon (M. Matsui); l’Arménie (M. Aharonian); la Belgique (MM.Van den Heuven et Rollin-Jacquemyns) ; la Grèce (MM.Venizelos et Athos Romanos) ; la Pologne (le comte Zamoïsld, ministre à Paris, et M. Pils, délégué polonais à la Conférence de la paix); le Portugal (M. Alfonso Costa); la Roumanie (le prince Ghika) ; la Tchéco-Slovaquie (M. Osuski). 

Si les gouvernements turcs aujourd’hui poursuivent leur politique négationniste vis-à-vis d’un crime reconnu par la loi française, c’est parce que l’Etat turc s’est constitué sur le crime de génocide des Arméniens. Si les gouvernements turcs aujourd’hui poursuivent l’occupation de l’Arménie Occidentale, par conséquent l’appropriation illicite des terres qui mettent en péril de destruction totale une nation autochtone, c’est parce que l’Etat turc s’est constitué sur le crime de génocide des Arméniens. Reste la question qui « fâche » : « Comment une nation autochtone qui a subi un génocide n’aurait droit à aucune revendication ? ». 

La liberté d’expression serait donc unilatérale et discriminatoire ? Ce qui fait peur, ce n’est donc pas seulement de reconnaître le crime de génocide des Arméniens, ce qui fait peur, ce sont les droits de l’Homme, c’est-à-dire les droits à réparation territoriale relativement aux sentences déjà prononcés qu’impliquent la reconnaissance d’un crime de génocide par l’Etat mis en demeure, qu’impliquent le sang versé par des millions d’innocents, et c’est pour cette raison qu’il y a toujours autant de controverse et de comportement violent ! 

Le crime de génocide d’un peuple autochtone n’est pas monnayable, les réparations ne ce traduisent pas en terme d’argent, l’argent ne répare pas, l’argent indemnise les survivants ! J’insiste en disant encore que certaines institutions ont voulu et veulent encore nous maintenir dans le cadre d’une reconnaissance dite « politique » du génocide des Arméniens, au fil d’enjeu politique, au fil de confrontation d’opinion, d’idée, de point de vue, de joute verbale, et pas toujours de bonne foi, comme je l’ai démontré, ni l’étude approfondie des sources, ni la confrontation des documents, la saisine du Conseil Constitutionnel m’a donné raison. Avec la transposition de la décision-cadre nous voulons sortir de cette instrumentalisation politique de la souffrance de nos ancêtres, notre peuple, vous le voyez bien, mais nous avançons dans ce que représente une juste reconnaissance juridique malgré la volonté de nos détracteurs.

 Voilà pourquoi, au nom du Conseil National d’Arménie Occidentale, je défends toujours la décision-cadre et sa transposition, dans le droit français conformément à nos résolutions antérieures : Je pense toujours que la voie prise par notre Conseil national afin de poursuivre la lutte contre le négationnisme du génocide du Peuple Arménien est totalement positive, je demande simplement à de prendre en compte les recommandations formulées par le Conseil National d’Arménie Occidentale dans l’élaboration de textes à destination d’instance nationale et/ou internationale afin de maintenir une cohérence historique et juridique pour la protection, le bien et l’avenir de tous. 

Soyons les portes flambeaux dans ce combat pour la justice des Arméniens comme base primordiale pour la protection universelle des droits de l’Homme. 

Arménag APRAHAMIAN

Président de la République d’Arménie Occidentale